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Effets d'une restriction préalable du droit de disposition dans la procédure de revendication*

Kommentierung
Séquestre
Le Tribunal fédéral clarifie la question de savoir si une restriction du droit d’aliéner inscrite au registre foncier pouvait empêcher la réalisation de l’immeuble en cas de mise sous séquestre ultérieure. Le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative et a retenu que seul était déterminant le fait que, selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC, l’annotation permettait de garantir le droit à la reconnaissance de la propriété et de faire valoir ce droit à l’égard du créancier séquestre après que le droit de propriété a été reconnu.
iusNet LP 23.01.2023

La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est irrecevable

Rechtsprechung
Faillite
Une décision de l’office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n’est pas le point de départ d’un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte. La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est ainsi irrecevable. De même, une nouvelle décision identique à une décision précédente ne fait pas courir un nouveau délai de plainte, sauf si, entretemps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision.
iusNet LP 12.12.2022

Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé

Rechtsprechung
Procédure préalable
Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger, par le biais d’une plainte (art. 17 LP), que son créancier se désintéresse d’abord sur l’objet remis en gage avant de le faire sur tous ses autres biens. Même si un tiers est entretemps devenu propriétaire de l’objet grevé, le poursuivi peut se prévaloir du bénéfice de discussion réelle.
iusNet LP 05.12.2022

L’art. 153 al. 2 let. b LP n’est pas lacunaire du fait qu’il mentionne l’art. 169 CC mais non l’art. 40 al. 1 LDFR

Rechtsprechung
Procédure préalable
L’art. 153 al. 2 let. b LP ne comporte pas de lacune proprement dite que le juge serait appelé à combler, en raison du fait que cette disposition mentionne l’art. 169 CC mais non l’art. 40 al. 1 LDFR. En d’autres termes, la volonté du législateur est bien de ne pas faire bénéficier le conjoint du propriétaire de l’entreprise agricole exploitée en commun par les époux du régime applicable au logement de la famille, seul ce dernier étant de nature primordiale et vitale pour une famille.
iusNet LP 28.11.2022

Fait nouveau dans la procédure sommaire : les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou une audience ou s’ils accordent simplement le droit de réplique*

Kommentierung
Procédure préalable
Le Tribunal fédéral recommande aux tribunaux d’indiquer clairement dans le cadre de la procédure sommaire si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou si une prise de position peut uniquement avoir lieu dans le cadre du droit réplique garanti par la Constitution et par la CEDH. La classification claire de la deuxième possibilité de s’exprimer est intéressante parce que l’art. 229 al. 2 CPC s’applique dans le cadre du deuxième échange d’écritures ou des débats et que les faits nouveaux sont donc admissibles sans restriction, alors que dans le cadre du droit de réplique, les faits nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC.
iusNet LP 08.11.2022

Le point sur le droit des poursuites et des faillites

Fachbeitrag
Au mois de mars de cette année, l’Assemblée fédérale a abrogé l’art. 43 ch. 1 et ch. 1bis LP1. Selon les dispositions abrogées, la poursuite pour des créances de droit public dues à un créancier de droit public doit se dérouler par voie de saisie, alors même que le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (il est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités énumérées à l’art. 39 LP). Cette décision ne contribue pas nécessairement à perfectionner la loi. Elle oblige les créanciers de droit public – dont les créances sont souvent modestes et récurrentes, tels des impôts et des émoluments – à requérir la faillite et à en avancer les frais. Elle est contraire à l’esprit de la loi.
SJZ-RSJ 15/2022 | S. 768-774

Admissibilité de l’exécution du séquestre par un office des poursuites*

Kommentierung
Séquestre
Le Tribunal fédéral a tranché la question de l’admissibilité de l’exécution par voie d’entraide judiciaire, dans toute la Suisse, d’une décision de saisie rendue sur la base de la LHID et du droit cantonal en tant qu’ordonnance de séquestre par un office des poursuites. Il est parvenu à la conclusion que la mise en œuvre de l’objectif fixé par le législateur d’un espace d’exécution uniforme impliquait, par application par analogie de l’art. 89 LP, une exécution coordonnée du séquestre par un office des poursuites désigné comme « leader » dans l’ordonnance de séquestre.
iusNet LP 08.11.2022

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