La décision de mainlevée provisoire prend date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là. Le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court donc dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée.
Un état de collocation passé en force ne peut en principe plus être modifié. Il existe cependant des exceptions. Dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu’elle est entrée en force.
Lorsque plusieurs poursuites portant sur une même créance débouchent sur un acte de défaut de biens, l’acte de défaut de biens qui précède doit être remplacé par le suivant. Les actes de défaut de biens ne doivent pas être comptabilisés plusieurs fois et leurs soldes ne doivent pas être additionnés.
L’action de l’art. 85a LP a une double nature, de droit matériel et de droit des poursuites. La voie ouverte par cette disposition est aussi applicable aux créances de droit public. Dans ce cas, le juge civil n’est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites.
Le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur le point de savoir si une libération au sens de l’art. 277 LP est encore possible, une fois la faillite prononcée. Mais avant la faillite, rien n’empêche le débiteur de faire usage de l’art. 277 LP, qui reste applicable.
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
La solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP ne se justifie plus. Ce tiers a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
Le titre visé par l’art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours. De plus, dans l’examen des conditions de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d’appréciation du juge ne joue pas de rôle. Enfin, l’art. 174 al. 2 LP règle exhaustivement les cas dans lesquels la faillite peut être annulée.