Le délai de dix ans applicable à l’exécution de la décision fixant la créance en réparation du dommage fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS court-il à compter de l’entrée en force de celle-ci, en application de l’art. 137 al. 2 CO, ou dès la fin de l’année civile au cours de laquelle ladite décision est entrée en force, en application de l’art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS ? Le Tribunal fédéral considère que l’art. 137 al. 2 CO s’applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d’exécution de cette créance.