Le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur le point de savoir si une libération au sens de l’art. 277 LP est encore possible, une fois la faillite prononcée. Mais avant la faillite, rien n’empêche le débiteur de faire usage de l’art. 277 LP, qui reste applicable.
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
La solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP ne se justifie plus. Ce tiers a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
Le titre visé par l’art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours. De plus, dans l’examen des conditions de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d’appréciation du juge ne joue pas de rôle. Enfin, l’art. 174 al. 2 LP règle exhaustivement les cas dans lesquels la faillite peut être annulée.
Les clauses d’élection d’un for de poursuite en Suisse se retrouvent dans la plupart des contrats B2B ou B2C. Les utilisateurs de CG mélangent souvent ces clauses avec d’autres clauses destinées à régler des problématiques complètement différentes. Ces articles «fourre-tout» peuvent poser un problème lorsque la clause d’élection d’un for de poursuite est nulle, car la nullité de la clause d’élection de for risque d’entraîner également celle des autres clauses de la disposition «fourre-tout». Mais une application en Suisse de la règle du blue pencil pourrait permettre de ne supprimer que la clause d’élection de for de poursuite et de sauver le reste de la disposition «fourre-tout».
Le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 279 al. 2 LP court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n’est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
La solvabilité consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues. Le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, il doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui.
Si un créancier veut faire séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse d’un Etat étranger, trois conditions doivent être remplies. En particulier, les biens de l’Etat étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté.