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Quelques considérations relatives à la liquidation spéciale de l’art. 230a al. 2 LP

Rechtsprechung
Cas particuliers d’exécution spéciale
Si des valeurs mises en gage se trouvent dans la masse en faillite d’une personne morale et que la faillite a été suspendue faute d’actifs, chaque créancier gagiste peut néanmoins demander à l’office des faillites la réalisation de son gage. Les créances qui n’ont pas été soldées malgré la réalisation du gage ne s’éteignent pas, contrairement au droit de gage. Un certificat d’insuffisance de gage est remis au créancier gagiste qui a demandé la réalisation du gage et qui n’a pas été désintéressé.
iusNet LP 24.10.23

Plainte contre l’adjudication ou plainte contre les conditions de vente déposées au bureau de l’office ?

Rechtsprechung
Réalisation
Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte, soit parce qu’elles n’ont pas été arrêtées d’après l’usage des lieux et ne permettraient pas d’escompter le résultat le plus avantageux, soit parce qu’elles violeraient une disposition explicite ou l’esprit de la loi. Celui qui entend se plaindre des conditions de vente ne peut pas attendre passivement la réalisation de l’adjudication, sans faire valoir au préalable qu’un défaut entachait les préparatifs de la vente.
iusNet LP 23.10.23

Quelles pièces faut-il produire pour obtenir la mainlevée d’une opposition portant sur un droit de gage mobilier ?

Rechtsprechung
Procédure préalable
Dans la procédure en réalisation du droit de gage mobilier, le poursuivi qui forme opposition totale est réputé avoir fait opposition à la créance et au gage (85 ORFI). Pour lever cette opposition, le poursuivant ne peut se contenter, s’agissant du gage, de produire la cédule hypothécaire. Il doit aussi produire l’acte constitutif du gage mobilier signé par le poursuivi. Le fait que celui-ci n’ait pas contesté l’allégation selon laquelle cette cédule avait été remise en nantissement n’y change rien.
iusNet LP 14.09.23

Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP

Rechtsprechung
Faillite

5A_190/2023 (arrêt destiné à publication)

Le but du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s’est désintéressé de la procédure d’exécution forcée. Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là. Le délai sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l’introduction de l’action en libération de dette.
iusNet LP 04.09.2023

L’art. 137 al. 2 CO s’applique au délai d’exécution de la créance fixée par décision au sens de l’art. 52 al. 4 LAVS

Rechtsprechung
Procédure préalable
Le délai de dix ans applicable à l’exécution de la décision fixant la créance en réparation du dommage fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS court-il à compter de l’entrée en force de celle-ci, en application de l’art. 137 al. 2 CO, ou dès la fin de l’année civile au cours de laquelle ladite décision est entrée en force, en application de l’art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS ? Le Tribunal fédéral considère que l’art. 137 al. 2 CO s’applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d’exécution de cette créance.
iusNet LP 31.08.2023

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